43Mise en garde concernant les navires s’approchant des zones d’accès contrôlé entourant les installations navales canadiennes de Sa Majesté, les navires de guerre et les navires de guerre alliés faisant route, au mouillage ou immobiles

1.Les armateurs et les navigateurs sont avisés que le terme “zone d’accès contrôlé” se réfère à une zone désignée par le Ministre de la Défense nationale comprenant tout l’espace aérien correspondant au-dessus de ladite zone ainsi que l’eau et le sol sous cette zone.

2.On est prié de noter la définition suivante : le terme “navire” désigne un Navire canadien de Sa Majesté tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale ou un navire sous le contrôle d’une force en transit qui est présente légalement au Canada en vertu de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou de quelque autre disposition.

3.Les navigateurs sont avertis par la présente que les coordonnées des zones d’accès contrôlé seront communiquées dans la prochaine mise à jour disponible des cartes marines concernées.

4.Les navigateurs sont avertis que le MDN a désigné comme zones d’accès contrôlé certaines étendues ou parties d’étendues d’eau décrites dans l’Ordre sur les zones d’accès contrôlé (ports de Halifax, Esquimalt et Nanoose). Les étendues d’eau décrites ci-dessous sont désignées par la présente comme étant des zones d’accès contrôlé pour une période indéterminée.

ACCÈS AUX ZONES D’ACCÈS CONTRÔLÉ

5.Eu égard à la sûreté ou à la sécurité, le Chef d’état-major de la Défense peut :

a.permettre à des personnes ou à des classes de personnes d’avoir accès à une zone d’accès contrôlé sans conditions;
b.permettre à des personnes ou à des classes de personnes d’avoir accès à une zone d’accès contrôlé selon les conditions que le Chef d’état-major de la Défense considère comme appropriées dans les circonstances; ou
c.interdire à des personnes ou à des classes de personnes l’accès à une zone d’accès contrôlé.

6.Le Ministère donnera avis dès que possible à toutes les personnes susceptibles d’être concernées que l’accès à une zone d’accès contrôlé est permis ou interdit et les informera des conditions d’accès à cette zone et de toute modification relativement à cette permission, cette interdiction ou ces conditions par le truchement de l’Édition annuelle des Avis aux navigateurs, de l’Avis mensuel aux navigateurs et des Services locaux du trafic maritime (STM). Les navigateurs sont encouragés à contacter le capitaine de port de Sa Majesté du lieu concerné s’ils ont déterminé que leur route de navigation passera par une zone de contrôle désignée.

7.Les navigateurs sont avertis que toute personne pénétrant dans une zone d’accès contrôlé ou quittant celle-ci se soumettra, à la demande d’un agent de sécurité, à une fouille de sa personne ou de toute propriété ou chose sous son contrôle. Advenant qu’une personne refuse de se soumettre à une telle fouille, alors :

a.si ladite personne cherche à pénétrer dans la zone d’accès contrôlé, elle pourra s’y voir refuser l’accès; ou
b.si ladite personne quitte la zone, cette personne ou toute propriété ou chose sous son contrôle seront susceptibles d’être fouillées par un agent de sécurité, fouille qui ne sera réalisée qu’au moyen de la force nécessaire à cette fin.

8.Un agent de sécurité pourra fouiller sans mandat toute propriété ou chose dans une zone d’accès contrôlé s’il a des motifs raisonnables de croire que cette propriété ou chose constitue ou contienne quoi que ce soit qui puisse menacer la sûreté ou la sécurité des NCSM, du personnel du MDN, des forces étrangères présentes au Canada et des installations du MDN.

9.Toute personne présente dans une zone d’accès contrôlé avec permission se conformera à toute condition d’accès établie pour cette zone et à toute directive émise par un agent de sécurité en vertu du présent Ordre, et ladite personne et toute propriété ou chose sous son contrôle seront susceptibles d’être expulsée ou retirées de la zone par un agent de sécurité si cette personne ne se conforme pas à ces conditions ou directives.

10.Toute personne présente sans permission dans une zone d’accès contrôlé se conformera à toute directive émise par un agent de sécurité en vertu du présent Ordre, et ladite personne ou toute propriété ou chose sous son contrôle seront susceptibles d’être expulsée ou retirées de la zone par un agent de sécurité si cette personne ne se conforme pas à une quelconque de ces directives

ZONES D’ACCÈS CONTRÔLÉ DANS LES PORTS DE HALIFAX (N-É) ET D’ESQUIMALT ET DE NANOOSE (C-B).

11 a.Halifax, Nouvelle-Écosse - L’étendue d’eau dans le port de Halifax et l’étendue d’eau contiguë délimité par a ligne droite reliant les coordonnées suivantes :

(1)44°30,19'N., 63°31,19'W
(2)44°35,55'N., 63°26,61'W

b.Esquimalt, Colombie-Britannique

(1)L’étendue d’eau dans le port d’Esquimalt délimitée au nord-ouest par la ligne droite reliant les coordonnées 48°27,13N., 123°27,23'W. et 48°27,36'N., 123°27,01'W., et l’étendue d’eau contiguë délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)48°25,31'N, 123°25,21'W
(b)48°23,21'N, 123°25,21'W
(c)48°23,03'N, 123°28,79'W

(2)L’étendue d’eau contiguë à la jetée navale au Dépôt de munitions des Forces canadiennes de Rocky Point, à la base d’Esquimalt des Forces canadiennes, et délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)48°20,04'N, 123°33,20'W
(b)48°20,16'N, 123°32,98'W
(c)48°20,12'N, 123°32,70'W
(d)48°19,98'N, 123°32,56'W
(e)48°19,78'N, 123°32,69'W

c.Nanoose Bay, Colombie-Britannique : L’étendue d’eau dans le port de Nanoose et l’étendue d’eau contiguë délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)49°16,38'N, 124°07,05'W
(b)49°16,38'N, 124°06,05'W
(c)49°15,96'N, 124°06,05'W
(d)49°15,94'N, 124°06,32'W
(e)49°15,28'N, 124°06,30'W

Une carte maritime montrant les limites des zones avec accès contrôlé dans le port d'Halifax

Une carte maritime montrant les limites des zones avec accès contrôlé dans le port d'Esquimalt, aux abords de celui-ci et à proximité de Rocky Point.

ZONES D’ACCÈS CONTRÔLÉ À L’INTÉRIEUR DES PORTS

d.L’étendue d’eau dans le port de Halifax contiguë à la jetée navale NA1 à la base des Forces canadiennes de Halifax et délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)44°37,98'N, 63°31,50'W
(b)44°37,86'N, 63°31,48'W
(c)44°37,81'N, 63°31,42'W
(d)44°37,73'N, 63°31,55'W
(e)44°37,58'N, 63°31,43'W
(f)44°37,45'N, 63°31,22'W
(g)44°37,38'N, 63°30,93'W
(h)44°37,45'N, 63°30,75'W

e.L’étendue d’eau dans le port de Halifax contiguë aux jetées navales NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ et NK2 à la base des Forces canadiennes de Halifax et délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)44°39,87'N, 63°35,52'W
(b)44°39,93'N, 63°35,40'W
(c)44°39,78'N, 63°35,12'W
(d)44°39,49'N, 63°34,55'W
(e)44°39,33'N, 63°34,43'W
(f)44°39,20'N, 63°34,64'W

f.L’étendue d’eau dans le port de Halifax contiguë à la jetée navale NL3 à la base des Forces canadiennes de Halifax et délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)44°40,22'N, 63°35,27'W
(b)44°40,14'N, 63°35,42'W
(c)44°40,03'N, 63°35,35'W
(d)44°39,96'N, 63°35,19'W
(e)44°39,98'N, 63°35,09'W

g.L’étendue d’eau dans le port de Halifax contiguë à la jetée navale NN3 à la base des Forces canadiennes de Halifax et délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)44°42,52'N, 63°38,23'W
(b)44°42,38'N, 63°38,22'W
(c)44°42,29'N, 63°38,08'W
(d)44°42,24'N, 63°37,87'W
(e)44°42,32'N, 63°37,73'W

h.L’étendue d’eau du port de Halifax située dans le Bassin de Bedford et délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)44°42,06'N, 63°39,55'W
(b)44°42,23'N, 63°38,92'W
(c)44°42,55'N, 63°39,06'W
(d)44°42,41'N, 63°39,71'W
(e)44°42,06'N, 63°39,55'W


i.L’étendue d’eau dans le port de Halifax située au sud du pont MacDonald et délimitée par les coordonnées suivantes :

(a)44°39,92'N, 63°34,91'W
(b)44°39,63'N, 63°34,34'W
(c)44°39,51'N, 63°34,48'W
(d)44°39,77'N, 63°35,05'W
(e)44°39,92'N, 63°34,91'W

j.L’étendue d’eau dans le port de Halifax située près de l’île McNabs et délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)44°36,34'N, 63°32,45'W
(b)44°36,32'N, 63°32,05'W
(c)44°36,37'N, 63°31,85'W
(d)44°36,39'N, 63°31,72'W
(e)44°36,65'N, 63°31,76'W
(f)44°36,74'N, 63°31,92'W
(g)44°36,69'N, 63°32,14'W
(h)44°36,80'N, 63°32,30'W
(i)44°36,73'N, 63°32,66'W
(j)44°36,34'N, 63°32,45'W

k.L’étendue d’eau dont le périmètre est à 200 mètres du périmètre d’un navire se déplaçant dans le port de Halifax ou dans les eaux contiguës et délimitée par la ligne droite reliant les coordonnées 44°30,19'N., 63°31,19'W. et 44°35,55'N., 63°26,61'W.
l.L’étendue d’eau dont le périmètre est à 500 mètres du périmètre d’un navire immobile, y compris un navire au mouillage, dans le port de Halifax.

Une carte maritime montrant les limites de 200 m des zones avec accès contrôlé dans le port d'Halifax.
Une carte maritime montrant les limites des zones avec accès contrôlé dans le bassin de Bedford.

m.L’étendue d’eau dans le port d’Esquimalt contiguë aux jetées navales à la base des forces canadiennes d’Esquimalt et délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)48°25,73'N, 123°26,25'W
(b)48°25,90'N, 123°26,53'W
(c)48°26,15'N, 123°26,44'W
(d)48°26,21'N, 123°26,05'W
(e)48°26,12'N, 123°25,72'W

n.L’étendue d’eau dans le port d’Esquimalt contiguë aux jetées navales à la base des Forces canadiennes d’Esquimalt et délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)48°26,91'N, 123°26,99'W
(b)48°26,88'N, 123°26,65'W
(c)48°26,31'N, 123°26,52'W
(d)48°26,13'N, 123°26,61'W
(e)48°26,18'N, 123°26,90'W

o.L’étendue d’eau dont le périmètre est à 200 mètres du périmètre d’un navire faisant route dans le port d’Esquimalt et délimitée au nord-ouest par la ligne droite reliant les coordonnées 48°27,13'N., 123°27,23'W. et 48°27,36'N., 123°27,01'W. ou à l’intérieur de l’étendue d’eau contiguë délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)48°25,31' N, 123°25,21'W
(b)48°23,21' N, 123°25,21'W
(c)48°23,03' N, 123°28,79'W

p.L’étendue d’eau dont le périmètre est à 100 mètres du périmètre d’un navire immobile, y compris un navire au mouillage, dans le port d’Esquimalt et délimitée au nord-ouest par la ligne droite reliant les coordonnées 48°27,13'N., 123°27,23'W. et 48°27,36'N., 123°27,01'W. ou à l’intérieur de l’étendue d’eau contiguë délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)48°25,31'N, 123°25,21'W
(b)48°23,21'N, 123°25,21'W
(c)48°23,03'N, 123°28,79'W

q.L’étendue d’eau contiguë à la jetée navale au Dépôt de munitions des Forces canadiennes de Rocky Point et délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)48°20,04'N, 123°33,20'W
(b)48°20,16'N, 123°32,98'W
(c)48°20,12'N, 123°32,70'W
(d)48°19,98'N, 123°32,56'W
(e)48°19,78'N, 123°32,69'W

r.L’étendue d’eau dans le port de Nanoose contiguë aux jetées navales dans les Zones expérimentales maritimes et d’essai des Forces canadiennes et délimitées par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)49°15,93'N, 124°08,10'W
(b)49°15,83'N, 124°08,10'W
(c)49°15,82'N, 124°09,01'W
(d)49°15,93'N, 124°09,46'W
(e)49°16,15'N, 124°09,50'W

s.L’étendue d’eau dont le périmètre est à 200 mètres du périmètre d’un navire faisant route à l’intérieur du port de Nanoose ou sur l’étendue d’eau contiguë et délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)49°16,38'N, 124°07,05'W
(b)49°16,38'N, 124°06,05'W
(c)49°15,96'N, 124°06,05'W
(d)49°15,94'N, 124°06,32'W
(e)49°15,28'N, 124°06,30'W

t.L’étendue d’eau dont le périmètre est à 100 mètres du périmètre d’un navire immobile, y compris un navire au mouillage, à l’intérieur du port de Nanoose ou sur l’étendue d’eau contiguë, et délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées suivantes :

(a)49°16,38'N, 124°07,05'W
(b)49°16,38'N, 124°06,05'W
(c)49°15,96'N, 124°06,05'W
(d)49°15,94'N, 124°06,32'W
(e)49°15,28'N, 124°06,30'W

Une carte maritime montrant les limites des zones avec accès contrôlé dans le port de Nanoose

Autorité : Ministère de la Défense nationale (QGDN)

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