38Précautions à prendre par les navires s'approchant des formations, convois, porte-avions et autres navires de guerre en mer et des porte-avions à l'ancre

Formations et Convois

1L'attention des propriétaires de navires et des navigateurs est attirée sur les dangers qu'il y a pour un navire isolé de s'approcher de navires de guerre navigant en formation ou de navires marchands navigants en convoi. Également, un navire isolé ne doit ni naviguer trop près de tels formations ou convois ni tenter de leur couper la route ou de les traverser.

2Les navigateurs sont avisés que les navires isolés devraient prendre à l'avance les mesures nécessaires pour éviter une formation ou un convoi.

3Le fait qu'un navire soit avisé de se tenir à l'écart de la route d'une formation ou d'un convoi, ne donne pas le droit aux navires naviguant de conserve, de manœuvrer sans se soucier des mouvements du navire naviguant seul. Les navires en formation ou en convoi, doivent en conséquence, surveiller très attentivement les mouvements d'un navire s'approchant de la formation ou du convoi, et être prêts à prendre les mesures nécessaires afin d'éviter l'abordage advenant que ce navire soit dans la route de la formation ou du convoi.

Porte-avions

4Les navigateurs sont priés de porter attention aux mouvements incertains des porte-avions, lesquels doivent habituellement tourner dans le vent pendant les manœuvres de décollage ou d'appontage. Pendant les opérations de vol, les porte-avions montreront les feux et signaux prescrits par la Règle N° 27b) de l'Annexe 1 du Règlement sur les abordages. Les porte-avions peuvent aussi montrer des feux rouges ou blancs sur le pont d'envol pendant les opérations de vol de nuit.

5Les navigateurs sont avertis que pendant la nuit, les porte-avions ont:

a)leurs feux de route placés en permanence hors de l'axe longitudinal du navire, à une distance horizontale considérablement réduite;

b)les autres positions dans lesquelles peuvent être placés leurs feux de côté sont les suivantes:

(i)de chaque côté de la coque,

(ii)sur chaque bord de la structure de l'îlot central; dans ce cas, le feu bâbord peut être placé à 30.5 m (100 pi) ou davantage à l'intérieur du côté bâbord de la coque du navire.

6Certains porte-avions montrent les feux de mouillage comme il suit:

Quatre feux blancs disposés de la manière suivante:

Deux feux dans le même plan horizontal, un à bâbord et l'autre à tribord, placés sur la partie avant du navire, à une distance de pas plus de 1.5 m (5 pi) au-dessous du pont d'envol.

Deux feux dans le même plan horizontal, un à bâbord et l'autre à tribord, placés sur la partie arrière du navire, à une hauteur de pas moins de 4.6 m (15 pi) plus bas que celle des feux avant.

Chaque feu doit être visible dans un arc d'au moins 180°. Les feux avant doivent être visibles dans un arc minimum, s'étendant à partir d'un quart sur le devant opposé jusqu'à un quart depuis l'arrière sur leur propre côté, et les feux arrière, à partir d'un quart sur la hanche opposée jusqu'à un quart depuis l'avant sur leur propre côté.

Navires porteurs d'hélicoptères

7Les navigateurs sont avisés que certains navires du Commandement maritime porteront des hélicoptères et qu'ils ne peuvent manœuvrer librement lorsque ces derniers décollent ou appontent. Ces navires sont dotés de hangars et de plates-formes d'envol, et lorsqu'ils sont en opération pendant la nuit, ils utilisent des phares de grande puissance à feux rouges ou blancs.

8Ces navires peuvent en plus de porter les feux prescrits dans la Règle N° 27b) de l'Annexe 1 du Règlement sur les abordages, montrer pendant la nuit les feux suivants:

a)Des feux rouges d'avertissement aux aéronefs, fixés au mât de misaine. Ces feux seront visibles à 360°, et seront allumés continuellement lorsqu'un hélicoptère sera dans le voisinage du navire.

b)Un groupe de six feux rouges, verts ou jaunes, monté sur le côté arrière du hangar d'hélicoptère et visible d'un côté à l'autre de la poupe, de 090° rouge à 090° vert. Ces feux seront utilisés par intermittence au besoin, lorsque les hélicoptères apponteront.

c)Des feux d'éclairage d'un blanc atténué sur le pont d'envol. Ces feux présenteront une lueur blanche aux autres navires.

d)Sur le pont d'envol, des phares à feux blancs de haute intensité montés sur le côté arrière du hangar, et visibles de 090° rouge à 090° vert d'un côté à l'autre de la poupe. Ces feux peuvent être utilisés après que l'hélicoptère a apponté. (Au lieu des feux blancs, des feux de pont rouges et des projecteurs à feux rouges peuvent aussi être utilisés).

e)L'officier qui exerce le commandement tactique, pourra, s'il le désire, utiliser les feux associés aux manœuvres des hélicoptères en plus des feux de tête de mât, des feux de côté et des feux pour rattraper.

Ravitaillement en mer

9Les navires de guerre canadiens et alliés font fréquemment, de conserve avec des navires auxiliaires, des exercices de ravitaillement en mer. Les navires faisant partie de ces exercices sont habituellement joints par des filières d'envergure, ainsi que par des tuyaux flexibles, et montrent les signaux prescrits par la Règle N° 27b) de l'Annexe 1 du Règlement sur les abordages.

10Les navigateurs sont avertis que les possibilités de manœuvre et de vitesse des navires qui effectuent des exercices étant limitées, les autres navires devront garder la route libre et se conformer aux Règles Nos 2 et 18 du Règlement susmentionné.

11Feux et marques montrés par les véhicules de guerre des mines de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord

Les navigateurs sont prévenus que des navires de guerre et des hélicoptères canadiens et alliés ne peuvent manœuvrer librement lorsqu'ils sont engagés à des activités de guerre des mines. Ces navires ou avions peuvent être rencontrés seuls ou de conserve. On doit porter attention aux feux et aux marques montrés par ceux-ci durant ces opérations.

a.Chasseurs de mines

Les chasseurs de mines en opération montreront les feux et les marques prescrits par la Règle 27 b) de l'Annexe 1 du Règlement sur les abordages. Habituellement, à proximité des chasseurs de mines on trouvera des petites embarcations et des canots pneumatiques à partir desquels opèrent des plongeurs. Ceux-ci peuvent se trouver à une distance allant jusqu'à 1,000 m du chasseur de mines. Lorsque le chasseur de mines montre les feux ou marques prescrits par la règle No 27 (f) de l’annexe I du Règlement sur les abordages, les autres navires ne doivent pas s’en approcher à moins de 1 000 mètres. En plus des feux et des marques prescrits ci-dessus, lorsqu'un canot pneumatique est utilisé pour la plongée ou la destruction de mines, le chasseur de mines devra:

(1)De jour

Hisser le pavillon "A" ou "B" du Code international des signaux, selon le cas.

(2)De nuit

(a)transmettre la lettre "U" en code morse en faisant clignoter une lumière lorsque d'autres navires s'approchent de lui.

(b)émettre un signal d'avertissement conformément à la Règle 36 de l'Annexe 1 du Règlement sur les abordages si les navires qui l'approchent ne prennent pas les mesures pour l'éviter.

b.Canots des plongeurs

Lors des opérations de plongée ou de destructions de mines, le canot doit:

(1)De jour

Montrer ou être paré à montrer le pavillon "A" ou "B" du Code international des signaux, selon le cas, lorsque d'autres navires s'approchent de lui.

(2)De nuit

(a)montrer ou être paré à montrer un feu blanc visible sur tout l'horizon conformément à la Règle 23 c) de l'Annexe 1 du Règlement sur les abordages.

(b)être paré à émettre un signal pour appeler l'attention conformément à la Règle 36 de l'Annexe 1 du Règlement sur les abordages.

c.Dragueurs de mines

(1)Les dragueurs de mines en opération montreront les feux et les marques prescrits par la Règle 27 f) de l'Annexe 1 du Règlement sur les abordages. Les autres navires ne doivent pas s'approcher à moins de 1,000 m du dragueur de mines.

(2)En outre, les dragueurs de mines peuvent montrer les feux de tenue de position suivants:

Deux feux blancs superposés, à intensité variable, visibles à partir de 020° par l'avant du travers, de chaque bord jusqu'à l'arrière. Dans le cas de dragueurs de mines de plus petites dimensions où le feu inférieur pourrait ne pas être visible dans tout le secteur, il peut être nécessaire de porter deux feux inférieurs, un de chaque bord du navire, visibles à partir de 020° par l'avant du travers jusqu'à l'arrière.

d.Hélicoptères

L'hélicoptère devra être muni d'un feu scintillant ambre pour indiquer qu'il est en train de remorquer un engin.

Autorité : Ministère de la Défense nationale (QGDN)

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