A8Pétrole et gaz - exploration et exploitation des ressources naturelles

18Éclairage et marquage des navires et plates-formes d'exploration et d'exploitation

La règle 42 du Règlement sur les abordages prescrit aux bâtiments d'exploration et d'exploitation lorsqu'ils sont à leur station et affectés à des activités de forage ou de production, de porter un feu blanc ou plusieurs feux, rythmés suivant la lettre morse U (..-), à des intervalles ne dépassant pas 15 secondes et synchronisés. Ces feux sont montrés à la place de ceux prescrits ailleurs dans le Règlement et doivent être visibles sur tout l'horizon à une distance de 15 milles.

Ces bâtiments doivent aussi être équipés d'un signal sonore faisant entendre la lettre Morse U (..-) à des intervalles de 30 secondes, lorsque la visibilité est réduite.

Les extrémités horizontales et verticales d'un bâtiment d'exploration ou d'exploitation seront éclairées et marquées conformément aux exigences prévues dans les normes sur le marquage des obstacles à la navigation publiées dans la Loi sur l'aéronautique, Norme 621 - Balisage et éclairage des obstacles.

Le propriétaire ou l'exploitant d'un bâtiment d'exploration ou d'exploitation dont la tour de forage s'élève à plus de 60 mètres au-dessus de l'eau, doit aviser le gestionnaire régional approprié de la sécurité maritime, de sa position, de ses déplacements de manière à entreprendre les démarches nécessaires pour renseigner les aéronefs volant à basse altitude.

Autorité : Transports Canada

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